Quel est le rôle des agents des Eaux et Forêts ?

Loi n° 2005-10 du 3 août 2005 portant statut du personnel des Eaux, Forêts et Chasses

EXPOSE DES MOTIFS

Devant l’ampleur et les graves conséquences de la dégradation continuelle des ressources forestières et la menace de disparition qui pèse sur le patrimoine faunique, un ensemble de mesures d’ordre conservatoire ont été prises à partir des années mil neuf cent soixante pour assurer une gestion rationnelle et durable des ressources
naturelles et partant préserver durablement la diversité biologique.

C’est ainsi que fut créé, en 1973, un Secrétariat d’Etat à la Protection de la Nature. Cette structure n’ayant pu répondre aux défis de l’époque, le Secrétariat d’Etat aux Eaux et Forêts fut créé en 1978. En 1983, la lutte contre la désertification et la protection des ressources naturelles devenant un impératif primordial dans le processus de développement économique et social, le Secrétariat d’Etat fut érigé en Ministère de la Protection de la Nature pour lui donner toute l’envergure et l’efficacité requises.

Parallèlement, le Service des Eaux et Forêts et le Service des Parcs nationaux, structures ayant en charge l’application de la politique de conservation des ressources naturelles et de la biodiversité, ont été réorganisés.

Dans le cadre de cette réorganisation, le Conseil interministériel du 6 janvier 1975 sur le Parcs nationaux avait recommandé l’adoption d’un statut particulier militarisé pour le personnel des Parcs nationaux ainsi que celui des Eaux et Forêts.

Comme pour le Service des Parcs nationaux, la militarisation du Service des Eaux, Forêts et Chasses s’avère à l’expérience indispensable en raison des contraintes liées à la servitude, à la sujétion et aux risques qui caractérisent les missions du personnel des Eaux Forêts et Chasses en rapport avec la protection des forêts, la lutte contre les feux de brousse, la lutte contre le braconnage, la lutte contre la fraude.

La militarisation s’explique par diverses raisons :

- la nécessité de valoriser le cadre qui s’est déprécié au fil des ans en raison des départs importants des agents des eaux, Forêts et Chasses vers d’autres cadres, notamment celui des Parcs nationaux ;

- le renforcement de la discipline, de l’ordre et de l’efficacité dans l’exercice des tâches de police forestières, de police de chasse, de lutte contre le braconnage, de lutte contre les feux de brousse et de
participation aux comités de défense ;

- l’harmonisation du statut du personnel des Eaux, Forêts et Chasses avec l’uniforme militaire obligatoire et les attributs comparables à ceux des autres corps militaires de l’Etat ainsi que le port et l’usage d’armes à feu.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est proposé la création d’un cadre militarisé pour le personnel des Eaux, Forêts et Chasses.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adpoté, en sa séance du vendredi 15 juillet 2005 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Le personnel des Eaux, Forêts, et Chasses est chargé de la protection et du développement des ressources forestières aussi bien végétales qu’animales.

A ce titre il assure :

- la défense et la protection des Forêts contre les feux et toute autre forme d’agression et de nuisance ;

- le lutte contre le braconnage ;

- la recherche, la constatation et la répression sur l’étendue du territoire, des infractions en matière d’exploitation forestière, de chasse et de pêche ;

- la surveillance aux frontières et le contrôle de la circulation des produits forestiers er fauniques ;

- la gestion des ressources naturelles : animales et végétales ;

- l’élaboration et l’application des lois et règlements en matière de gestion des dites ressources naturelles ;

- la conduite des programmes de reboisement, de défense et de restauration des sols.

Art. 2. – Le personnel des Eaux, Forêts et Chasses est réparti en six corps hiérarchisés :

- les trois corps des ingénieurs des Eaux, Forêts et Chasses ;

- le corps des ingénieurs des Travaux des Eaux, Forêts et Chasses ;

- le corps des Agents techniques des Eaux, Forêts et Chasses ,

- le corps des gardes des Eaux, Forêts et Chasses.


Art. 3. –
 Le président de la République nomme aux grades et emplois des corps des ingénieurs des Eaux Forêts et Chasses.

Il peut déléguer ce pouvoir de nomination au Ministre des Eaux, Forêts et Chasses pour les grades et emplois :

- du corps des ingénieurs des Travaux des Eaux, Forêts et Chasses ;

- du corps des Agents techniques des Eaux, Forêts et Chasses ,

- du corps des gardes des Eaux, Forêts et Chasses.

Art. 4. – Le personnel des Eaux, Forêts et Chasses de tous grades régi par le présent statut, en activité, en position de détachement ou de disponibilité est soumis aux règles suivantes :

- il n’est ni électeur, ni éligible ;

- il ne jouit ni du droit de grève, ni du droit syndical ;

- ses libertés d’expression, d’aller et de venir, de réunion et d’association sont limitées en fonction des nécessités de service.


Art. 5. –
 Il est interdit au personnel des Eaux, Forêts et Chasses d’exercer, à titre professionnel, une activité lucrative de quelque nature que ce soit.

Art. 6. – Il est interdit à tout membre du cadre du personnel des eaux, Forêts et Chasses, quelle que soit sa fonction, d’avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle des services dont il relève, auxquels il apporte son concours ou avec lesquels il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Art. 7. – Lorsque le conjoint d’un membre du cadre du personnel des Eaux, Forêts et Chasses exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite au Ministre dont il dépend. Le Ministre prend s’il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder les intérêts de l’Etat, notamment lorsque l’activité du conjoint s’avère incompatible avec les activités de l’agent. Le Ministre le met en demeure, soit de s’assurer que son conjoint cesse ses activités, soit de demander à être placé dans une position statutaire compatible avec les activités de son conjoint. Si la mise en demeure reste sans effet, l’agent est traduit devant le conseil d’enquête.

Art. 8. – Le dossier individuel de l’agent des Eaux, Forêts et Chasses doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative et spécialement les fiches d’évaluation qui doivent lui être attribuées au moins une fois l’an dans les conditions fixées par décret.
Les pièces du dossier sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Les décisions de sanctions disciplinaires sont également versées au dossier individuel.

Art. 9. – Indépendamment de la protection à laquelle l’agent des Eaux, Forêts et Chasses a droit conformément aux lois et règlements, l’Administration est tenue de le protéger contre les blessures, coups, menaces, outrages, injures et diffamation dont il peut être l’objet dans l’exercice de ses fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Chapitre II. – Recrutement

Art. 10. – Nul ne peut être nommé dans le corps des Eaux, Forêts et Chasses :

1. s’il n’est de nationalité sénégalaise ;

2. s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;

3. s’il n’est reconnu indemne de toute affection ouvrant droit à un congé de longue durée et s’il ne remplit pas les conditions physiques particulières exigées par l’exercice du service. Ces conditions sont précisées par décret ;

4. s’il n’est âgé de 18 ans au moins et de 31 ans au plus pour les gardes et 35 ans au plus pour les autres corps ;

5. si sa candidature n’a reçu l’agrément de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans les conditions qui sont fixées par décret.

Les candidats à l’admission dans le corps des gardes doivent au préalable avoir effectué le service militaire.

Art. 11. – Les conditions d’accès à l’un des corps du cadre du personnel des Eaux, Forêts et Chasses sont fixées par décret selon l’un des modes suivants :

1. recrutement par concours direct :

– parmi les titulaires de certains diplômes précisés par décret ;

– parmi les militaires de carrière et au titre des emplois réservés ;

2. recrutement par concours professionnel parmi le personnel des Eaux, Forêts et Chasses appartenant aux corps des hiérarchies immédiatement inférieures.


Art. 12. –
 Le candidat admis dans un des corps du personnel des Eaux, Forêts et Chasses par concours direct effectue un stage d’un an, à l’issue duquel il est soit titularisé ou révoqué, soit autorisé à effectuer une nouvelle période de stage qui ne peut excéder un an. A l’expiration de cette deuxième période il est titularisé ou révoqué.

Les agents issus du concours professionnel effectuent une formation. En cas de succès ils sont titularisés dans le nouveau corps à l’échelon du début ; dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur corps d’origine. Une indemnité différentielle résorbable par le jeu de l’avancement est attribuée au personnel des Eaux, Forêts et Chasses dès lors que l’indice afférent à l’échelon de début du corps d’accueil est inférieur à l’indice détenu dans le corps d’origine.

Chapitre III. – Rémunération

Art. 13. – Les agents des Eaux, Forêts et Chasses ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

- le traitement indiciaire ;

- l’indemnité de résidence ;

- les suppléments pour charges de famille.

Peuvent s’ajouter au traitement des indemnités et primes justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l’emploi.

Le régime des rémunérations et le montant des indemnités sont définis par décret, le traitement est déterminé par référence à la valeur de l’indice de base des traitements en vigueur dans l’administration.

Chapitre IV. – Avancements

Art. 14. – Chaque année, tout agent du personnel des Eaux, Forêts et Chasses, en activité ou en détachement, fait l’objet d’une évaluation comprenant une note chiffrée et une appréciation générale sur ses mérite et professionnalisme.

Le pouvoir d’évaluation appartient au chef de
service. Cependant il incombe au supérieur hiérarchique direct le devoir de tenir informé son subordonné des déficiences qu’il a constatées et de lui communiquer la note chiffrée et son appréciation générale.
Les conditions de l’évaluation sont fixées par décret.


Art. 15. –
 Au sein de chaque corps du personnel des Eaux, Forêts et Chasses, les emplois sont répartis en grades ou classes. Les grades ou classes son divisés en échelons.

L’effectif de chaque corps est réparti chaque année entre les grades ou classes dans des conditions fixées par décret.

Art. 16. – L’avancement des agents des Eaux, Forêts et Chasses comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade. Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper un des emplois qui leur sont réservés.

L’avancement de grade a lieu au choix après l’inscription à un tableau d’avancement annuel dans les conditions fixées par décret.

A l’intérieur d’un grade, le passage d’échelon est automatique compte tenu de l’ancienneté, sauf
application des sanctions prévues à l’article 20.
La durée du temps à passer dans chaque échelon peut comprendre les services militaires qui ne sont utilisés qu’une fois dans la carrière.

Art. 17. – le tableau d’avancement est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il est publié au Journal officiel. En cas d’épuisement du tableau d’avancement en cours d’année, il pourra être établi un tableau complémentaire. Les promotions sont prononcées dans les formes prévues à l’article 3 de la présente loi.
L’avancement d’échelon et l’avancement de grade ont lieu de façon continue d’échelon à échelon, et de grade à grade.


Chapitre V. – Discipline

Art. 18. – l’agent des Eaux, Forêts et Chasses est astreint à l’obéissance hiérarchique et à une rigoureuse discipline. Il est à la disposition permanente de l’autorité publique qui l’emploie.


Art. 19. –
 Indépendamment des sanctions prévues à l’article 20 ci-dessous, les dispositions des articles 106, 136, à 139, 157, 163, 165, 167, à 171 et 176 de la loi n° 94-44 du 27 mai 1994 portant Code de Justice militaire, sont applicables aux agents des Eaux, forêts et Chasses.

Le fait pour un agent des Eaux, Forêts et Chasses nouvellement affecté, de ne pas rejoindre son nouveau poste d’affectation dans un délai de 15 jours après la date prescrite, constitue par application de l’article 107 du Code de Justice militaire, le délit de désertion.

Pour l’application des articles sus mentionnés, les ingénieurs des Eaux, Forêts et Chasses et les ingénieurs des Travaux des Eaux, Forêts et Chasses sont considérés comme ayant rang d’officiers supérieurs ; les agents techniques des Eaux Forêts et Chasses et les gardes des Eaux, Forêts et Chasses sont considérés comme des militaires sous-officers.

Le Tribunal régional Hors Classe de dakar, la Cour d’Appel et la Cour d’Assises siégeant à Dakar en formation spéciale sont compétents pour juger les crimes et délits visés au présent article.

Les assesseurs ou jurés militaires sont remplacés par des assesseurs ou jurés appartenant au personnel du cadre des Eaux, Forêts et Chasses désignés dans les conditions prévues par le Code de Justice militaire.

Les fonctions de greffier sont assurées par les fonctionnaires du corps de la Justice. Les dispositions du titre premier du livre premier du Code de Justice militaire en ce qui concerne le temps de paix sont applicables à l’instruction et au jugement de ces affaires.

Art. 20. – Indépendamment des sanctions disciplinaires d’ordre intérieur dont la définition et l’application feront l’objet d’un décret, l’agent des Eaux, Forêts et Chasses peut être frappé des sanctions particulières suivantes :

1. – radiation du tableau d’avancement ;

2. – abaissement d’échelon ;

3. – rétrogradation ;

4. – exclusion temporaire de toute fonction publique sans traitement à l’exception des suppléments pour charge de famille, pour une durée n’excédant pas
6 mois ;

5. – révocation sans suspension des droits à pension ;

6. – Révocation avec suspension des droits à pension.

Ces sanctions sont prononcées par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Les sanctions qui figurent sous les numéros 2, 3, 4, 5, et 6 ne peuvent être prononcées qu’après avis motivé d’un conseil d’enquête dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Avant l’intervention de l’une de ces sanctions
disciplinaires, l’intéressé doit être mis à même de présenter des explications sur les faits qui lui sont reprochés.

En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme supérieure ou égale à six mois, l’intéressé est révoqué sans formalité.

Le mode d’exécution des sanctions particulières est fixé par décret.

En cas de faute grave, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut suspendre immédiatement l’agent
incriminé.

La suspension ne peut excéder deux mois. Dans cette position, l’agent intéressé ne conserve que le bénéfice de sa solde de base à l’exclusion de toute indemnité autre que les avantages familiaux.

Chapitre VI. – Positions

Art. 21. – l’agent des eaux, forêts et Chasses peut être placé dans les positions suivantes :

1. – en activité ;

2. – en service détaché ;

3. – en disponibilité ;

4. – sous les drapeaux.

Art. 2. – Sont assimilés à la position d’activité :

- les congés ;

- le maintien par ordre sans affectation avec ou sans rémunération ;

- la mise en position de stage.

Le personnel des Eaux, Forêts et Chasses bénéficie du régime des congés et permissions applicables aux personnels militaires.

Art. 23. – Le détachement est la position de l’agent placé hors de son corps d’origine, mais continuant à bénéficier dans le corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Tout détachement est prononcé soit d’office, soit sur la demande de l’agent par l’autorité ayant pouvoir de nomination.

Il est essentiellement révocable. En cas de détachement dans un emploi prévu à l’article 24, 3e alinéa, la décision de détachement doit être contresignée par le Ministre dont relève l’emploi de détachement et par le Ministre chargé de la Fonction publique.


Art. 24. –
 Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants pour les agents ayant rempli la condition d’ancienneté de cinq ans dans leur corps :

1 – détachement auprès d’un office, d’une régie, d’une société nationale, d’une société à participation publique majoritaire, d’un établissement public ;

2 – détachement auprès des collectivités locales ;

3 – détachement auprès d’une administration publique de l’Etat ;

4 – détachement dans les services relevant d’un Etat étranger ou auprès d’organismes internationaux.

Art. 25. – Le détachement ne peut excéder 5 ans.

Toutefois :

- s’il est à l’initiative de l’administration, il peut être indéfiniment renouvelé par période de 5 ans, à la condition que les retenues pour pension aient été obligatoirement effectuées et versées au Fonds national de Retraite pour la période de détachement ;

- s’il est à l’initiative de l’agent, il ne peut être renouvelé qu’une seule fois pour la même durée.

A l’issue du détachement, l’agent des Eaux, Forêts et Chasses est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.


Art. 26. –
 Dans les cas de détachement prévus à l’article 24 alinéas 1, 2 et 3 de la présente loi, l’agent détaché perçoit la rémunération de base de son grade dans le corps du personnel des Eaux, Forêts et Chasses auquel il appartient et, le cas échéant, soit une indemnité de fonction correspondant à la nature de l’emploi, soit une prime de technicité. L’agent détaché sur sa demande, perd le bénéfice des indemnités et primes liées à son emploi.
Dans le cas de détachement prévu à l’article 24, 4e alinéa, l’agent perçoit au moins durant cette période le traitement et les indemnités afférentes à l’emploi qu’il occupe.

Dans tous les cas, la rémunération est supportée par l’organisme,l’Administration ou l’Etat employeur.
l’agent détaché supporte, sur son traitement d’activité afférent à son grade et à son échelon, la retenue pour la pension de retraite.

La contribution complémentaire est exigible de
l’organisme, de l’administration ou de l’etat employeur.

Art. 27. – La disponibilité est la position du personnel qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite.

La mise en disponibilité est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination :

- soit d’office, lorsque l’agent des Eaux, Forêts et Chasses ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ne peut reprendre son service ;

- soit à la demande de l’intéressé.

Art. 28. – La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée une seule fois pour une période égale.

A l’expiration de cette durée l’agent des Eaux, Forêts et Chasses doit être soit réintégré dans son corps d’origine, soit admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite s’il atteint la limite d’âge, ou rayé des cadres.


Art. 29. –
 La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être prononcée que si elle est compatible avec les nécessités de service et seulement dans les cas suivants :

- accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ;

- pour exercer une activité présentant un intérêt général ;

- pour convenances personnelles.

La mise en disponibilité ne peut excéder trois ans renouvelables une fois dans les deux premiers cas visés ci-dessus, et un an renouvelable une fois dans le troisième cas.


Art. 30 . –
 l’agent des eaux, Forêts et Chasses mis en disponibilité pour convenances personnelles, n’a droit à aucune rémunération.

Art. 31. – A l’issue de la disponibilité sur demande, l’intéressé est réintégré de plein droit à l’une des trois premières vacances survenant dans son corps. S’il refuse cette réintégration, il est rayé des cadres sans formalités préalables.


Art. 32. –
 L’agent des Eaux, Forêts et Chasses incorporé dans une formation militaire pour le temps de service légal, est placé dans la position dite sous les drapeaux. Il perd son traitement d’activité et ne perçoit plus que sa solde militaire.

L’agent des Eaux, Forêts et Chasses qui remplit une période de réserve ou d’instruction, est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

Chapitre VII. – Cessation de fonction

Art. 33. – La cessation définitive de fonction entraînant la perte de la qualité d’agent des Eaux, Forêts et Chasses résulte :

- de la démission régulièrement acceptée ;

- du licenciement ;

- de la révocation ou de la radiation des corps ;

- de la destitution prononcée par les juridictions ordinaires à formation spéciale dans les cas prévus à l’article 19 ;

- de la radiation pour cause de décès ;

- de l’admission à la retraite.


Art. 34. –
 En cas de suppression d’emplois parmanents occupés par des agents des Eaux, Forêts et Chasses, ces derniers ne peuvent être révoqués qu’en vertu d’un décret de dégagement des corps, prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.

Art. 35. – L’agent des Eaux, Forêts et Chasses qui fait preuve d’inaptitude physique est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit révoqué. La décision est prise par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis d’un conseil d’enquête.

Art. 36. – La révocation ou la radiation d’un agent des Eaux, Forêts et Chasses est prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination :

- soit par mesure disciplinaire ;

- soit dans les cas prévus aux articles 31 et 33 ;

- soit dans le cas de condamnation d’une peine d’emprisonnement ferme supérieure ou égale à six mois.

Dans ce dernier cas, la révocation est prononcée sans formalités préalables et ce, à compter de la date de la condamnation.


Art. 37. –
 L’admission à faire valoir ses droits à une pension de retraite est pononcée :

- d’office lorsque l’intéressé atteint la limite d’âge qui lui est applicable ou dans le cas prévu à l’article 28 ;

- sur la demande de l’intéressé s’il remplit les conditions requises pour bénéficier d’une pension de retraite.

Art. 38. – Le personnel des Eaux, Forêts et Chasses bénéficie du régime des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre VIII. – Dispositions diverses
et transitoires

Art. 39. – A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et de ses décrets d’application, tous les fonctionnaires du cadre du personnel des Eaux, Forêts et Chasses cessent d’être soumis aux dispositions de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut des fonctionnaires.

Les conditions de leur intégration dans les corps prévus par la présente loi sont déterminés par décret.


Art. 40. –
 Les fonctionnaires du cadre des Eaux, Forêts et Chasses qui exercent des fonctions incompatibles avec les dispositions de l’article 4 ci-dessus disposent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un délai de trente jours pour démissionner du mandat ou de la fonction.

A défaut d’option dans le délai imparti, le mandat acquis ou la fonction exercée à la date la plus récente prend fin de plein droit.


Art. 41 . –
 Pour la constitution initiale du corps, les agents de l’Etat titulaires de l’un des diplômes requis pour l’accès à l’un des corps du cadre du personnel des Eaux, Forêts et Chasses prévus par la présente loi, à la date d’effet de la présente loi, peuvent être intégrés dans l’un des corps prévus.

Les modalités de cette intégration sont déterminées par décret.


Art. 42. –
 Les fonctionnaires ayant une formation de base en foresterie et en horticulture relevant de la loi n° 61-33 du 15 janvier 1961 relative au statut général des fonctionnaires peuvent être autorisés à changer de statut et de corps pour intégrer l’un des nouveaux corps du personnel des Eaux, Forêts et Chasses, s’ils comptent deux années de services effectifs à la Direction des Eaux, Forêts et Chasses et de la Conservation des Sols, sous réserve qu’ils soient d’un corps de même niveau hiérarchique que le nouveau corps.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Chapitre IX. – Dispositions finales

Art. 43. – Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 3 août 2005.
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Macky Sall
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