Comment devenir Greffier au Sénégal

 Sous section. – Greffe.

1. – Recrutement des élèves greffiers

a) Concours direct : Sont recrutés par voie de concours direct les candidats de nationalité sénégalaise âgés de 35 ans au plus au premier janvier de l’année du concours et titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence, remplissant les conditions générales d’accès à la Fonction publique.

b) Concours professionnel : Le concours professionnel est ouvert aux agents de l’Etat âgés de 55 ans au plus au premier janvier de l’année du concours et totalisant au moins cinq années de services effectifs dans les hiérarchies B ou C.
3°) – Sous section. – interprètes judiciaires.

a) Concours direct : Sont recrutés par voie de concours direct les candidats de nationalité sénégalaise âgés de 35 ans au plus au premier janvier de l’année du concours et titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence, remplissant les conditions générales d’accès à la Fonction publique.

b) Concours professionnel : Le concours professionnel est ouvert aux agents de l’Etat âgés de 55 ans au plus au premier janvier de l’année du concours et totalisant au moins cinq années de services effectifs dans les hiérarchies B ou C.

III. – Section. – Protection sociale et judiciaire des mineurs.

1°) – Sous section inspecteurs de l’éducation surveillée et de la protection sociale.
a) Concours direct : Sont recrutés par voie de concours direct les candidats de nationalité sénégalaise âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours titulaires d’une maîtrise es sciences sociales, ès sciences de l’éducation ou ès sciences juridiques, ou d’un diplôme admis en équivalence, remplissant les conditions générales d’accès à la Fonction publique.

b) Concours professionnel : Le concours professionnel est ouvert aux agents de l’Etat âgés de 55 ans au plus au premier janvier de l’année du concours, totalisant cinq années de services effectifs dans un des corps de la hiérarchie au moins égal à B.

2°) – Sous section. – Educateurs spécialisés
a) Concours direct : Sont recrutés par voie de concours direct les candidats de nationalité sénégalaise âgé de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence, remplissant les conditions générales d’accès à la Fonction publique.

b) Concours professionnel : Le concours professionnel est ouvert aux agents de l’Etat âgés de 55 ans au plus au premier janvier de l’année du concours et totalisant cinq années de services effectifs dans les hiérarchies B ou C.
Section 2. – Dispositions communes aux concours.

Art. 33. – Un arrêté du Ministre chargé de la Justice fixe chaque année le nombre de places offertes au recrutement ainsi que le nombre des places réservées respectivement au concours directs et aux concours professionnels, conformément à l’autorisation du Premier Ministre.

Art. 34. – Les dossiers de candidature doivent parvenir au Centre quarante cinq jours au moins avant la date fixée pour le déroulement des épreuves du concours.

Art. 35. – Le dossier de candidature aux concours directs comprend :
– une demande sur papier libre ;
– une fiche de renseignements fournie par le Centre, remplie et signée par le candidat :
– une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ;

– un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
– un certificat de nationalité sénégalaise ;
– une Copie certifiée conforme du diplôme ;
– un certificat de visite et de contre visite médicale datant de moins de trois mois, indiquant que l’intéressé est apte au service administratif et qu’il est indemne de toute affection ouvrant droit à un congé de longue durée ;
– une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat.

Les candidats ayant acquis la nationalité sénégalaise par décision de l’autorité publique depuis moins de cinq ans devront également fournir une copie du décret les relevant de l’incapacité prévue à l’article 16-2 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961.

Art. 36. – Le dossier de candidature aux concours professionnels comprend :
– une demande sur papier libre accompagnée du curriculum vitae du candidat.
– une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d’identité ;
– un certificat administratif attestant le grade et l’ancienneté dans la fonction publique signé par le ministère dont relève le candidat ;
– une enveloppe timbrée portant l’adresse du candidat.

Les candidats au concours professionnel devront transmettre leur dossier sous couvert de l’administration dont ils relèvent.

Art. 37. – Après examen des dossiers, le Ministre de la Justice fixe par arrêté, la liste des candidats autorisés à se présenter à chacun des concours.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à un des concours d’entrée au Centre.
Il est tenu compte pour la détermination de ce nombre dans la section concernée, de la participation antérieure aux concours d’entrée au Centre.

Cette disposition ne s’applique pas aux greffiers en chef et greffiers, candidats au concours professionnel d’accès à la section « administrateurs des greffes ».

Art. 38. – Un jury est constitué pour chacun des concours.

Il est composé, outre ses membres, d’un président de jury et d’un vice président suppléant choisis parmi les membres du jury.

Les membres de ces jurys sont désignés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du Directeur du Centre.

Ces jurys ont compétence pour le choix des sujets.

Section 3. – Organisation des Concours.

Art. 39. – Chaque concours comprend des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.

I.- Section. – Magistrature.

Les épreuves d’admissibilité et d’admission sont communes aux deux concours.
a). Les épreuves d’admissibilité sont les suivantes :
– une épreuve écrite au choix des candidats portant sur une liste de 4 sujets dont 2 de droit public et 2 de droit privé.

Durée 4 heures – coefficient 3

– un commentaire écrit d’une décision de justice.
Il est proposé au choix des candidats, 4 décisions de justice dont 2 se rapportent au droit privé et 2 au droit public.

Durée 4 heures – coefficient 3

b). L’épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– un exposé sur un sujet de droit public ou de droit privé autre que celui qui a fait l’objet de la première épreuve ;
– un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la culture juridique, la personnalité et sur les motivations du candidat.

Durée 30 mn – coefficient 3

II. – Sous section. – « Administrateurs des greffes »

1. Le recrutement des élèves administrateurs des greffes par voie de concours direct comporte des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.
a) Les épreuves d’admissibilité sont les suivantes :

– une épreuve écrite au choix des candidats portant sur une liste des 4 sujets dont 2 de droit public et 2 de droit privé.

– Durée 4 heures – coefficient 3

– Un commentaire écrit d’une décision de justice.

Il est proposé aux choix des candidats, 4 décisions justice dont 2 se rapportent au droit privé et 2 au droit public.

Durée 4 heures – coefficient 3

b) L’ épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– Un exposé sur un sujet d’actualité juridique et judiciaire ;
– Un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la culture juridique, la personnalité et sur les motivations du candidat.

Durée 30 mn – coefficient 3

2. Le recrutement des élèves administrateurs des greffes par voie de concours professionnel comporte des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.
a) les épreuves d’admissibilité se composent :

– d’une épreuve portant sur un sujet d’actualité juridique ou judiciaire

Durée 4 heures – coefficient 3

– une épreuve écrite au choix des candidats portant sur un sujet de procédure civile ou pénale.

Durée 4 heures – coefficient 3.

b). L’épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– un exposé sur un sujet d’actualité juridique et judiciaire ;
– un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la culture juridique, la personnalité et sur les motivations du candidat.

Durée 30 mn – coefficient 3

III. – sous section. – « inspecteurs de l’Education surveillée et de la Protection sociale ».

1. Le recrutement des élèves inspecteurs de l’Education surveillée et de la Protection sociale par voie de concours direct comporte des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.

a). Les épreuves d’admissibilité sont les suivantes :
– une épreuve écrite de culture générale portant une liste de sujets au choix des candidats.

Durée 4 heures – coefficient 3

– un commentaire écrit d’un texte spécialisé.

Durée 4 heures – coefficient 3.

b). L’épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– un exposé sur un sujet autre que celui qui a fait l’objet de la première épreuve ;
– un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la personnalité et sur les motivations du candidat.

Durée 30 mn – coefficient 3.

2. Le recrutement des élèves inspecteurs de l’Education surveillée et de la Protection sociale par voie de concours professionnel comporte des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.

a) Les épreuves d’admissibilité se composent :
– d’une épreuve de culture générale sur un sujet d’actualité.

Durée 4 heures – coefficient 3

– une épreuve écrite au choix des candidats portant sur un sujet de spécialité.

Durée 4 heures – coefficient 3.

b) l’épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– un exposé sur un sujet autre que celui qui a fait l’objet de la première épreuve ;
– un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la personnalité et sur lesmotivations du candidat.

Durée 30 mn – coefficient 3.

3. Le recrutement des élèves éducateurs spécialisés par voie de concours direct comporte des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.

a). Les épreuves d’admissibilité sont les suivantes :
– une composition de culture générale

Durée 4 heures – coefficient 3

– une épreuve portant sur un sujet d’actualité juridique, politique, économique ou sociale.

Durée 4 heures – coefficient 3

b) l’épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– un exposé sur un sujet autre que celui qui a fait l’objet de la première épreuve ;
– un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la personnalité et sur les motivations du candidat.

Durée 30 mn – coefficient 3.

4. Le recrutement des élèves éducateurs spécialisés par voie de concours professionnel comporte des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.
a) les épreuves d’admissibilité sont les suivantes :
– une composition de culture générale

Durée 4 heures – coefficient 3

– une épreuve portant sur un sujet d’actualité juridique, politique, économique ou sociale.

Durée 4 heures – coefficient 3

b) l’épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– un exposé sur un sujet autre que celui qui a fait l’objet de la première épreuve ;
– un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la personnalité et sur les motivations du candidat.
Durée 30 mn – coefficient 3.

IV. – Sous section. – Greffe

1. Le recrutement d’élèves greffiers par voie de concours direct comporte des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.

a). Les épreuves d’admissibilité sont les suivantes :
– une composition de culture générale

Durée 4 heures – coefficient 3

– une épreuve portant sur un sujet d’actualité juridique, politique, économique ou sociale.

Durée 4 heures – coefficient 3.

b). L’épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– exposé sur un sujet d’actualité ;
– un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la culture juridique, la personnalité et sur les motivations du candidat.

Durée 30 mn – coefficient 3

2. Le recrutement d’élèves greffiers par voie de concours professionnel comporte des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission
a) les épreuves d’admissibilité se composent :
– d’une épreuve de culture générale sur un sujet d’actualité.

Durée 4 heures – coefficient 3

– une épreuve écrite au choix des candidats portant sur la procédure civile ou pénale.

Durée 4 heures – coefficient 3.

b). L’épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– un exposé sur un sujet d’actualité ;
– un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la culture juridique, la personnalité et sur les motivations du candidat.

Durée 30 mn – coefficient 3.

V. Sous section. – Interprètes judiciaires.

1°) Le recrutement des élèves interprètes judiciaires par voie de concours direct comporte des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.

a). Les épreuves d’admissibilité sont les suivantes :
– une composition de culture générale

Durée 4 heures – Coefficient 3.

– une épreuve portant sur un sujet d’actualité juridique, politique, économique ou sociale.

Durée 4 heures – Coefficient 3

b). L’épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– un exposé sur un sujet d’actualité ;
– un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la culture juridique, la personnalité et sur les motivations du candidat.

Durée 30 mn – Coefficient 3.

2). Le recrutement d’élèves interprètes judiciaires par voie de concours professionnel comporte des épreuves d’admissibilité et une épreuve d’admission.

a) les épreuves d’admissibilité se composent :
– d’une épreuve de culture générale sur un sujet d’actualité.

Durée 4 heures – Coefficient 3

– une épreuve écrite au choix des candidats portant sur la procédure civile ou pénale.

Durée 4 heures – Coefficient 3.

b). L’épreuve d’admission comprend une épreuve orale composée de deux parties :
– un exposé sur un sujet d’actualité ;
– un entretien avec le jury portant sur la culture générale, la culture juridique, la personnalité et sur les motivations du candidat.

Durée 30 mn – Coefficient 3

Art. 40. – Pour tous les concours, les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 sont déclarés admissibles et autorisés à subir l’épreuve d’admission.

Les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20 à l’issue de l’épreuve d’admission sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places offertes pour chaque concours.
Dans toute épreuve d’un des concours, toute note égale ou inférieure à 7/20 est éliminatoire.

Art. 41. – Un arrêté du Ministre chargé de la Justice fixe la liste des candidats admis aux différents concours. En cas de défaillance ou de démission survenue au cours du premier mois de scolarité parmi les candidats reçus, un arrêté du Ministre chargé de la Justice déclare les admissions complémentaires dans l’ordre du mérite, pour chacun des concours parmi les candidats classés sur les listes d’attente.

Chapitre III. – Organisation des Etudes et des Stages

Section 1. – Durée des Etudes

Art. 42. – A l’exception de la durée de la formation des éducateurs spécialisés qui est de trois ans, celle des autres sections est de deux ans.

Section 2. – Statut des auditeurs de justice, élèves administrateurs des greffes, élèves inspecteurs de l’Education surveillée et de la Protection sociale, élèves éducateurs spécialisés, élèves greffiers et élèves interprètes judiciaires.

Art. 43. – Les stagiaires issus du concours direct perçoivent une allocation d’études fixée comme suit :

1°) – Les auditeurs de justice, les élèves administrateurs des greffes, les élèves inspecteurs de l’Education surveillée et de la Protection sociale sont assimilés à des administrateurs civils stagiaires et perçoivent un traitement afférent à l’indice de début de corps.

2°) Les élèves éducateurs spécialisés, les élèves greffiers et les élèves interprètes judiciaires sont bénéficiares d’une bourse dont le montant est fixé par arrêté conjoInt du Ministre des Finances et du Ministre de la Fonction publique.
Ces traitements sont à la charge du budget de l’Etat.
Ils bénéficient des indemnités de stage et de déplacement aux taux en vigueur.

Art. 44. – Les stagiaires issus des concours professionnels sont mis en position de stage pendant la durée de la formation.

Art. 45. – Les auditeurs de justice, les élèves administrateurs des greffes, les élèves inspecteurs de l’Education surveillée et de la Protection sociale, les élèves éducateurs spécialisés, les élèves greffiers et les élèves interprètes judiciaires sont tenus au secret professionnel.

Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 363 du code pénal, les contrevenants encourent l’exclusion définitive.

Art. 46. – Préalablement à toute activité juridictionnelle, les auditeurs de justice prêtent serment devant la Cour d’Appel de Dakar en ces termes : « Je jure de garder le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice ».

Le serment est reçu par le Premier Président de la Cour d’Appel ou le président de chambre qu’il délègue à cet effet.

Les élèves administrateurs des greffes prêtent serment devant le tribunal régional de leur lieu de stage en ces termes :

« Je jure de garder le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal élève administrateur des greffes » ;

Les élèves inspecteurs de l’éducation surveillée et de la protection sociale prêtent serment devant le tribunal régional de leur lieu de stage en ces termes :

« Je jure de garder le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal élève inspecteur de l’Education surveillée et de la Protection sociale ».

Les élèves éducateurs spécialisés prêtent serment devant le tribunal régional de leur lieu de stage en ces termes :

« Je jure de garder le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal élève éducateur spécialisé ».

Les élèves greffiers prêtent serment devant le tribunal régional de leur lieu de stage en ces termes :

« Je jure de garder le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal élève greffier ».

Les élèves interprètes judiciaires prêtent serment devant le tribunal régional de leur lieu de stage en ces termes : « Je jure de garder le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal élève interprète judiciaire ».

Art. 47. – Les programmes d’enseignement, les périodes de stage, les indemnités de stage ainsi que le régime des examens de fin de formation sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Justice.

Titre IV. – Dispositions transitoires

Art. 48. – A titre transitoire et par dérogation à l’article 42 du présent décret, et pour une période de trois ans, les greffiers en chef régis par le décret
n° 77-928 du 27 octobre 1977, peuvent être admis sur leur demande dans la section administration des greffes pour une formation conduisant après quatorze mois d’études à l’obtention du diplôme d’administrateur des greffes.

Art. 49. – A titre transitoire, par dérogation à l’article 42 du présent décret, et pour une période de trois ans, les éducateurs spécialisés et les éducateurs spécialisés titulaires d’une maîtrise ou d’un diplôme admis en équivalence, ayant accompli dix années de services effectifs au moins, régis par le décret n° 77-928 du 27 octobre 1977, peuvent être admis sur leur demande dans la section « protection sociale et judiciaire des mineurs », sous-section « inspecteurs de l’Education surveillée et de la protection sociale », pour une formation conduisant après quatorze mois d’études à l’obtention du diplôme d’inspecteur de l’Education
surveillée et de la Protection sociale.

Art. 50. – A titre transitoire et par dérogation à l’article 42 du présent décret, et pour une période de trois ans, les secrétaires des greffes et parquets régis par le décret 74-347 du 12 avril 1974, peuvent être admis sur leur demande dans la section « administration des greffes », sous section « greffe » pour une formation conduisant après quatorze mois d’études à l’obtention du diplôme de greffier.

Art. 51. – A titre transitoire et par dérogation à l’article 42 du présent décret, et pour une période de trois ans, les secrétaires interprètes régis par le décret 74-347 du 12 avril 1974, peuvent être admis sur leur demande dans la section « administration des greffes », sous section « interprètes judiciaires » pour une formation conduisant après neuf mois d’études à l’obtention du diplôme d’interprète judiciaire.

Art. 52. – A titre transitoire et par dérogations aux articles 19 et 29 du présent décret, le Directeur adjoint assure la coordination des sections du centre jusqu’à la nomination des coordonnateurs.

Titre IV. – Dispositions finales

Art. 53. – Sont abrogés toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 95-20 du 6 janvier 1995.

Art. 54. – Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et le Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 10 juin 2010.

Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE.

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